Dans une lettre ouverte adressée aux neuf juges constitutionnels du Gabon, Jean Rémy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès (PNTP),  a exprimé sa «tristesse et son indignation» suite au rejet de sa candidature pour les élections législatives du 27 septembre 2025. Le candidat, qui se présentait dans le 4ème siège du département de Mulundu, juge inique et dénuée de fondement juridique la décision de la haute juridiction.

Jean Rémy Yama dénonçant le rejet de sa candidature aux législatives 2025 depuis Koula-Moutou.  © Capture d’écran

 

Dans une lettre ouverte parvenue à notre rédaction, Jean Rémy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès (PNTP), a exprimé «sa tristesse et son indignation» face à la décision des neuf juges constitutionnels gabonais de rejeter sa candidature pour les élections législatives du 27 septembre 2025. La nouvelle, tombée le mardi 9 septembre, concerne le 4ème siège du département de Mulundu, dans le canton de l’Ogooué Aval, dans la province de l’Ogooué-Lolo.

D’après Jean Rémy Yama, le motif de rejet de son recours, serait le non-dépôt de son jugement supplétif. Selon lui, cette accusation est infondée. Il s’appuie sur le récépissé de dépôt de sa candidature, qui atteste que toutes les pièces requises, y compris le jugement supplétif, ont bien été fournies. «Quel est l’élément sur lequel vous vous basez pour affirmer cela, dans la mesure où, sur mon récépissé, toutes les cases correspondant aux pièces exigées sont cochées, à l’exception du quitus de campagne qui ne me concerne pas», le document, précise-t-il, ne comporte aucune case indiquant que cette pièce aurait été manquante.

Le candidat souligne donc une contradiction flagrante avec l’article 202 du Code électoral, qui stipule que la recevabilité du dossier relève des commissions locales CNOCER, et non de la Cour constitutionnelle.  «L’article 202 du Code électoral est pourtant clair : « la recevabilité du dossier est subordonnée à la production des pièces exigées et relève des commissions locales, et non de la Cour constitutionnelle». Il accuse donc la CNOCER de ne pas lui avoir notifié les motifs du rejet, le privant ainsi de son droit de défense.

Un manquement aux droits constitutionnels

Jean Rémy Yama insiste, dans sa lettre, sur la violation de l’article 16 de la Constitution, qui garantit les droits de la défense. Il compare la procédure de la Cour constitutionnelle avec celle du Tribunal administratif de Koula-Moutou, qu’il salue pour son professionnalisme et son respect du principe du contradictoire. «Deux juridictions pour le même problème rendent des verdicts différents.  Laquelle s’est fourvoyée ? Pour ma part, la démarche du tribunal administratif de Koula-Moutou a été cohérente et transparente, les deux parties ont eu la possibilité de s’exprimer et le tribunal a jugé sur pièce. Mes droits ont été respectés par le tribunal administratif de Koula-Moutou». Autrement dit, alors que le Tribunal administratif lui a donné l’opportunité de répondre aux accusations de la CNOCER avant de rendre son jugement, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans lui laisser la moindre chance de se défendre. 

Cette différence de traitement pousse Jean Rémy Yama à affirmer que le jugement de la Cour est basé sur des «considérations autres que juridiques », et qu’il s’agit d’une « honte pour notre plus haute juridiction».

Une interprétation erronée du code électoral

Poursuivant, le candidat analyse également le fond de la décision de la Cour constitutionnelle. Il reproche a donc reprochés aux juges une mauvaise interprétation de l’article 202 du Code électoral, en particulier de l’expression « le cas échéant » concernant la fourniture du jugement supplétif. Il s’appuie sur la définition du terme, sur l’avis du ministre de l’Intérieur, et sur la pratique administrative pour affirmer que ce document n’a pas de caractère obligatoire.

En contrepartie, il met en avant le jugement du Tribunal administratif de Koula-Moutou, qui a validé sa candidature aux élections locales en s’appuyant sur les mêmes articles. Le tribunal a notamment jugé que l’article 77 du Code électoral «ne rend pas obligatoire le dépôt d’un jugement supplétif ». Pour Jean Rémy Yama, ces verdicts contradictoires soulignent une incohérence au sein de la justice gabonaise. Selon Jean Rémy Yama, l’article 13 de la loi 14/2005 du 8 août 2005 portant Code de déontologie de la 

fonction publique précise ceci : «L’usager ne saurait souffrir des turpitudes de l’administration». D’après lui, cette disposition a certainement «échappé à nos juges constitutionnels», insiste-t-il.  

Un acharnement personnel et un échec pour la « restauration des institutions »

En conclusion de sa lettre, Jean Rémy Yama dénonce un acharnement personnel à son encontre, le liant au rejet de sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 2025. «Votre acharnement contre ma personne m’inquiète depuis les élections présidentielles du 12 avril 2025», écrit-il, accusant la Cour Constitutionnelle de «lâcheté» et de vouloir l’empêcher d’entrer au Parlement.

Selon lui, de tels agissements remettent en question la volonté du CTRI de restaurer les institutions. Il y voit un « échec » pour la Cour Constitutionnelle, qui devrait être la garante des libertés. Déterminé à ne pas céder à la provocation ni au découragement, il conclut sa lettre par ces mots : «Je ne céderai ni à la provocation ni au découragement. La lutte continue et c’est la lutte qui libère.»

Thécia Nyomba (Stagiaire) 

 
GR
 

1 Commentaire

  1. MOUNDOUNGA dit :

    Bjr. « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l’Eternel l’en délivre toujours. Psaume 34:20. Amen.

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