Affaire Harold Leckat : le journaliste ne serait pas poursuivi pour des délits de presse, selon le procureur
Une semaine après l’interpellation à l’aéroport d’Harold Leckat, le parquet a précisé ce mercredi 22 octobre les chefs d’accusation visant le patron de Gabon Média Time (GMT). Bruno Obiang Mve assure qu’il est poursuivi pour des infractions de droit commun et non pour des délits de presse.

Le procureur de la République, Bruno Obiang Mve, le 22 octobre 2025. © D.R.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obiang Mve, s’est exprimé ce mercredi sur l’affaire impliquant Harold Leckat, actuellement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Le magistrat a tenu à clarifier la nature des poursuites : «Contrairement à l’information répandue, le nommé Harold Leckat n’est nullement poursuivi pour des délits de presse, mais plutôt pour des infractions de droit commun.»
L’affaire, a-t-il informé, aurait débuté le 11 octobre 2025, lorsque l’Agence judiciaire de l’État a saisi le parquet à la suite d’une plainte déposée par les dirigeants actuels de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ces derniers accusent le gérant de Global Média Time de faits d’«escroquerie et de violation des procédures de passation des marchés publics». Une enquête préliminaire a été ouverte à cet effet par la direction générale des Recherches (DGR), sur instruction du parquet. Interpellé, auditionné, puis placé en garde à vue, M. Leckat a été présenté au procureur le 20 octobre. Le même jour, une information judiciaire a été requise à son encontre pour les infractions citées, prévues par les articles 301 du Code pénal et 254 du Code des marchés publics.
C’est à l’issue de son inculpation par le juge d’instruction qu’Harold Leckat a été placé sous mandat de dépôt, a précisé le procureur, soulignant que l’enquête ne se limitera pas à la seule personne de M. Leckat. «Aucun autre élément du dossier ne saurait être communiqué à ce stade de la procédure», a prévenu Obiang Mve, invoquant l’article 4 alinéa premier du Code de procédure pénale concernant la confidentialité de l’instruction.
Enfin, le parquet a réaffirmé son engagement envers les principes fondamentaux de justice et «son attachement au strict respect des droits de la défense et à la présomption d’innocence».

















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