Au Gabon où la chasse nourrit des milliers de familles en milieu rural et dans les villes approvisionnées, le directeur provincial des Eaux et forêts de l’Ogooué-Ivindo a appelé les chasseurs à respecter les règles en cette période d’ouverte de la chasse. Ces derniers n’ont pour ainsi dire pas le droit de traquer les espèces intégralement protégées tout en ayant l’obligation de respecter le quota pour la chasse de celles partiellement protégées.

Jusqu’au 14 septembre, la chasse est permise au Gabon. (Chasseurs de Lastousville) © Brent Stirton/Getty Images pour Fao, Cifor, Cirad, Wcs

 

Au Gabon où la chasse est ouverte depuis le 16 mars conformément à l’arrêté 041/MEFMEPCPAT du 4 novembre 2020 fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse et la liste des espèces pouvant être chassées en période de fermeture de la chasse en République gabonaise, le directeur provincial des Eaux et forêts de l’Ogooué-Ivindo a récemment rappelé à l’ordre les détenteurs d’armes à feu de chasse âgés de 18 ans au moins, et vendeurs de viande de brousse. Là-bas où la chasse est assez prisée, plusieurs chasseurs se disent obligés d’exercer leur activité souvent dans clandestinité.

Les aires protégées mais surtout la protection de certains animaux limiterait leur champ d’action mais pas assez pour les dissuader de parcourir des kilomètres entiers espérant capturer la viande avec laquelle ils nourrissent leurs familles et qui représente pour ces communautés rurales, une source de revenus essentiels. Si à l’heure de la période d’ouverture de la chasse, ils n’hésitent pas exprimer leur bonheur d’exercer, quelques règles leur sont toutefois rappelées au risque de subir des représailles. «La chasse est ouverte du 16 mars au 14 septembre», a indiqué le colonel Célestin Ndinga Niama.

Pas touche aux espèces intégralement protégées et pas plus de 3 animaux d’espèces différentes partiellement protégées

Pendant cette période, a-t-il dit sur les antennes de Radio Gabon, «plusieurs espèces peuvent être chassées en dehors des espèces intégralement protégées». Parmi ces espèces dont la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, ainsi que le transport sont interdits, sauf dérogation accordée par arrêté du ministère chargé des Eaux et Forêts au titulaire d’un permis scientifique de chasse ou de capture l’éléphant, la baleine à bosse, l’hylochère, le buffle, le mandrill, le drill, le picatharte à cou gris, la tortue luth, la tortue verte, la tortue olivâtre, la tortue imbriquée, le crocodile du Nil, le crocodile nain, le faux gavial, le gorille, le Chimpanzé, Pangolin géant, de l’Hippopotame, du Lamantin sur une liste d’environ 40 espèces intégralement protégées.

Ce, contrairement à la période de fermeture là où il n’y a que 3 espèces qui sont possibles d’être chassées dont la gazelle, le porc-épic et le hérisson. «Et celles qui sont partiellement protégées ont un quota en période d’ouverture de la chasse. Lorsque la chasse est ouverte, la loi a permis que l’on tue deux animaux d’une même espèce ou 3 animaux d’espèce différentes au trop», a précisé Célestin Ndinga Niama. Au nombre d’espèces partiellement protégées, le sitatunga, le céphalophe à dos jaune, le guid hanarché, le potamochère, le serval, le servalin, le varan, le perroquet gris, le jabiru du Sénégal, le tantal ibis, le spatule d’Afrique, le vautour palmiste et le python de seba. Le colonel à en outre rappelé qu’il est interdit de chasser sans permis, sans respect de quota des espèces à chasser.

 
GR
 

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