Après avoir récemment alerté les parents sur la qualité des jouets à offrir à leurs enfants, en raison des risques de santé encourus, Samuel Minko Mindong, fondateur et consultant sénior au cabinet BNC publie à nouveau sur Gabonreview. Cette fois, et toujours dans le cadre des fêtes de fin d’année, l’expert en matière de protection du consommateur aborde la question de l’information au Gabon sous forme de questionnement : le consommateur est-il bien informé ? Qui est légalement chargé de le faire ? De quels moyens dispose-t-il pour se défendre ?

Le consommateur gabonais est-il bien informé ? © Shutterstock

 

Pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, les consommateurs ont généralement tendance à effectuer plus d’achats que d’ordinaire.

Plusieurs interrogations sont légitimes pour éclairer la lanterne du consommateur souvent isolé, inorganisé et peu informé dans un environnement économique ou le libre jeu de la concurrence est la règle ; les entreprises ayant la liberté de bâtir leurs stratégies industrielles et commerciales.

À cela s’ajoute le développement très rapide et hors de tout contrôle du commerce électronique, notamment auprès des consommateurs habitués aux nouvelles technologies de l’information et de la communication de plus en plus nombreux.

Il est important de rappeler l’importance de l’information du consommateur dans un régime de liberté des prix comme le nôtre.

Une information objective et crédible du consommateur devrait lui permettre de jouer son rôle de partenaire actif dans l’économie aussi bien au niveau de la protection de ses intérêts économiques que de la garantie de la qualité et de la sécurité des biens et services qui lui sont proposés sur le marché. 

Qui détient l’information détient le pouvoir dit l’adage. Le consommateur averti pourra ainsi mieux comparer les offres qui lui sont faites, faire jouer la concurrence entre les entreprises afin d’effectuer le choix le plus éclairé possible compte tenu de son pouvoir d’achat.

L’objectif pour le consommateur averti et informé est de rechercher le rapport qualité / prix le plus avantageux pour lui.

Cet objectif, de prime abord difficile à atteindre, nous amène à poser une série de questions :

Le consommateur gabonais est-il bien informé ?

Le consommateur gabonais a-t-il les moyens de s’informer ?

Le consommateur gabonais a-t-il les moyens de se défendre ? 

Qui est responsable de l’information du consommateur ?

Ce questionnement dont nous n’avons pas de réponse nous inspire cependant quelques réflexions que nous souhaitons partager avec tous les consommateurs.

L’information du consommateur est un des droits fondamentaux reconnus par l’Organisation des Nations Unies dont l’assemblée générale a adopté la résolution du 22 décembre 2015 sur les principes directeurs pour la protection du consommateur.

Au niveau national, malgré l’absence de loi unique relative à l’information et à la protection du consommateur il existe des textes disparates qui règlementent quelques aspects concernant l’importante problématique de l’information et de la protection du consommateur.

Il s’agit notamment de la loi 29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation des prix en République gabonaise et l’ordonnance 50 /78 du 21 août 1978 portant contrôle de la qualité des produits et denrées alimentaires et répression des fraudes.

En matière d’information et de protection du consommateur, les diverses législations tant au niveau national qu’au niveau international imposent à l’opérateur économique, entre autres, deux principales obligations :

– l’obligation générale d’information du consommateur ;

– l’obligation d’assurer la qualité, la sécurité et la traçabilité des produits et services proposés à la vente.

Au niveau de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale(CEMAC) , le consommateur peut se référer à la Directive n°02 /19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019 harmonisant la protection  des consommateurs au sein de la CEMAC. 

Nous pensons qu’il est nécessaire et instructif de communiquer aux consommateurs gabonais les dispositions du titre II articles 3 et 4 de la Directive communautaire citée plus haut indiquant les droits fondamentaux du consommateur et les principes directeurs, dispositions inspirées de la résolution des Nations Unies du 22 décembre 2015.

« Article 3. Droits fondamentaux du consommateur

Le consommateur se voit reconnaître les droits fondamentaux suivants :

  1. le droit à l’éducation, portant  en particulier sur les conséquences économiques, sociales et environnementales des choix qu’il fait ;
  2. le droit à l’information requise pour lui permettre de faire un choix éclairé selon ses souhaits et ses besoins ;
  3. le droit d’accéder aux biens et services essentiels ;
  4. le droit à des modes de consommation durable ;
  5. le droit à un environnement sain,
  6. le droit à la protection contre les risques pour sa santé et sa sécurité ;
  7. le droit à la qualité des biens et des services placés sur le marché ;
  8. le droit à la protection et à la promotion de ses intérêts économiques ;
  9. le droit à la protection de sa vie privée et de ses données personnelles ;
  10. le droit à des recours appropriés et à des modes effectifs de règlement des litiges de consommation ;
  11. le droit à la représentation des intérêts qu’il partage avec les autres consommateurs ;
  12. le droit de constituer des associations ou des organismes de défense des consommateurs ;
  13. le droit de participer aux processus de prise de décisions le concernant.

Article 4. Principes directeurs

La réalisation de l’objectif général poursuivi par la présente directive et la mise en œuvre des dispositions de celle-ci se font dans le respect des principes suivants :

  1. la reconnaissance de la vulnérabilité du consommateur ;
  2. la loyauté des pratiques commerciales ;
  3. l’équité dans les contrats et les voies de recours ;
  4. la prévention des atteintes aux intérêts des consommateurs ;
  5. la précaution en cas d’incertitude scientifique sur les dangers et les risques liés à un bien ou un service ;
  6. la proportionnalité des mesures de surveillance du marché et des sanctions appliquées ;
  7. l’impartialité et la transparence des institutions en charge de la mise en œuvre de la législation applicable au consommateur ;
  8. l’absence de discrimination dans l’application des dispositions en vigueur. »

Le consommateur gabonais devrait en permanence s’imprégner de ces dispositions pour défendre de mieux en mieux ses intérêts, soit individuellement, soit en association.

Au niveau institutionnel, la directive communautaire précise la responsabilité première des autorités publiques des États membres de la CEMAC en ce qui concerne la définition, la supervision, la coordination et la mise en œuvre de la politique nationale de protection du consommateur.

La directive communautaire a également prévu des dispositions relatives à la contribution des acteurs de la vie civile, notamment des associations agréées de consommateurs et à l’aide que les autorités publiques doivent leur apporter pour développer leurs activités.

Bonne et heureuse année 2023 à tous.

MINKO MINDONG Samuel, fondateur, consultant au cabinet BNC (société d’expertise en matière de prix, de concurrence,  de consommation, de répression des fraudes et de protection du consommateur).

TEL : 076450197  

 

 
GR
 

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