[Tribune] Gabon : Le juge constitutionnel à l’épreuve de sa propre mission
Par simple communiqué, la HAC suspendait, le 17 février, l’accès aux réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire gabonais. Une décision aux conséquences considérables, prise sans procédure identifiable, sans plaignant désigné, sans motif juridiquement articulé. Face au silence institutionnel qui s’éternise, une voix s’élève pour poser, avec rigueur et méthode, les questions que le droit commande. Flavienne Adiahenot* décortique ici, textes à l’appui, les fondements juridiques défaillants de cette mesure et interpelle solennellement la Cour constitutionnelle : gardienne des libertés fondamentales, celle-ci a non seulement la faculté d’intervenir, mais, selon l’auteure, l’obligation de le faire.

«Toute décision administrative restrictive de liberté suppose une base factuelle identifiée, une qualification juridique explicite et une procédure régulièrement engagée», dixit Flavienne Adiahenot. © GabonReview

Ex-députée de la Transition, membre de l’Union nationale, Flavienne Adiahenot s’est toujours engagée en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du développement social. © D.R.
Le 17 février 2026, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a décidé, par simple communiqué, de suspendre l’accès aux réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire national.
Un tel acte, par sa nature et par sa portée, excède manifestement le cadre d’une mesure ordinaire de régulation. Il constitue, en droit, une restriction générale d’une liberté constitutionnellement garantie.
La question posée est strictement juridique : une autorité administrative indépendante peut-elle, sans habilitation explicite du législateur et sans procédure juridiquement constituée, porter une atteinte globale à la liberté de communication consacrée par la Constitution du 19 décembre 2024 ? L’examen rigoureux des textes commande la prudence.
En premier lieu, l’incompétence matérielle apparaît manifeste. Ni la loi n°014/2023 portant organisation de la HAC, ni les dispositions pertinentes du Code de la communication, ni la loi n°027/2023 relative à la cybercriminalité ne confèrent à cette autorité le pouvoir de suspendre de manière générale l’accès aux plateformes numériques. Le principe de spécialité des autorités administratives indépendantes impose qu’elles n’agissent que dans le strict périmètre des compétences que la loi leur attribue. En l’espèce, la suspension générale des réseaux sociaux excède manifestement ce périmètre.
En second lieu, la procédure suivie révèle une carence substantielle. Aucune identification du plaignant n’a été rendue publique. Aucun motif précis de plainte n’a été exposé lié à un plaignant. Aucune instance formellement saisie n’a été mentionnée. En d’autres termes, aucun acte introductif de procédure n’a été porté à la connaissance du public tel que l’exigent les règles minimales de transparence et de légalité administrative.
L’on ignore qui a saisi l’autorité, sur quel fondement juridique exact, et pour quels faits déterminés. Or toute décision administrative restrictive de liberté suppose une base factuelle identifiée, une qualification juridique explicite et une procédure régulièrement engagée. L’absence d’identification du(des) requérant(s) et du grief invoqué laisse apparaître qu’aucune instance formelle n’a été ouverte conformément aux textes applicables.
Cette opacité emporte une double conséquence : d’une part, la méconnaissance du principe du contradictoire, faute pour les parties potentiellement concernées d’avoir été mises en mesure de présenter leurs observations ; d’autre part, l’impossibilité d’exercer un contrôle juridictionnel effectif, puisque les éléments constitutifs de la décision demeurent indéterminés.
En troisième lieu, la hiérarchie des normes impose une analyse encore plus exigeante. L’article 14 de la Constitution proclame la liberté de communication « quel qu’en soit le support », ce qui inclut nécessairement les supports numériques. Toute restriction doit être prévue par la loi, nécessaire, adaptée et proportionnée à un objectif d’intérêt général clairement identifié. À défaut d’un motif explicitement articulé et juridiquement caractérisé, la mesure ne satisfait à aucune de ces exigences.
La situation soulève également la question de la séparation des pouvoirs. Les infractions susceptibles d’être commises sur les réseaux sociaux — diffamation, injure, cyberharcèlement — relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. En l’absence d’une procédure judiciaire engagée et d’une décision émanant d’un juge, la suspension générale apparaît comme une substitution implicite au pouvoir judiciaire, en tension avec l’article 5 de la Constitution.
Dans ce contexte, le rôle de la Cour constitutionnelle devient déterminant. Gardienne de la norme suprême, elle est investie d’une mission de protection effective des droits et libertés. L’article 143 de la Constitution lui reconnaît la faculté de s’autosaisir pour constater toute méconnaissance des libertés garanties. Lorsque l’atteinte est générale, lorsque la base procédurale est incertaine et lorsqu’aucune instance juridiquement constituée n’est identifiable, l’intervention du juge constitutionnel cesse d’être facultative ; elle devient une exigence de cohérence institutionnelle.
Le temps écoulé depuis la décision accentue la gravité du moment. Le silence prolongé face à une mesure d’une telle ampleur nourrit le doute quant à l’effectivité de la garantie constitutionnelle. Or l’État de droit ne se mesure pas à la solennité des textes, mais à la rigueur avec laquelle ils sont appliqués.
En République, aucune autorité administrative, aussi indépendante soit-elle, ne peut suspendre une liberté fondamentale sans compétence explicite, sans procédure régulièrement engagée, sans identification du plaignant et du motif invoqué, et sans contrôle juridictionnel.
Lorsque la légalité vacille, le juge constitutionnel est le dernier rempart. Son intervention n’est pas une option ; elle est la condition même de la survie de l’ordre constitutionnel.
Flavienne Adiahenot*, Citoyenne engagée













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