Le 10 mai 2026, GabonReview publiait un article soulignant l’absence de fondement juridique contraignant du «vendredi africain» dans l’administration publique, faisant valoir qu’un projet de décret ne produit aucun effet exécutoire tant qu’il n’est pas signé et officiellement publié. La réserve était juridiquement rigoureuse. Elle était également caduque : le décret n°0215/PR avait été signé par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema le 6 mai 2026, soit quatre jours avant notre article, et publié au Journal Officiel n°112 Ter de la même date. Retour sur un texte de loi que le public n’a certainement pas encore lu.

Le Journal Officiel clôt le débat : le «vendredi africain» a quitée le terrain du débat pour celui du droit. © GabonReview / Illustration IA

 

Mea culpa d’abord. En relevant le flou juridique entourant l’annonce gouvernementale du 30 avril, GabonReview s’appuyait sur l’absence, alors constatée, de publication officielle. Ce constat était exact à la date de nos premières vérifications. Il ne l’était plus au moment de la mise en ligne de l’article. Le Journal Officiel n°112 Ter, daté du 6 mai 2026, contenait le texte complet et exécutoire du décret réglementant le port de la tenue africaine dans l’administration. Texte que nous analysons ici.

Le décret n°0215/PR est pris «en application des dispositions de l’article 95 de la Constitution». Il est visé par cinq membres du gouvernement : le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, chargé de la Vie Associative ; le ministre des Affaires étrangères ; le ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions ; le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ; et le ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités. Sa portée est donc transversale et son autorité, pleine et entière.

Le vendredi africain : une obligation, pas une recommandation

L’article 2 du décret est sans ambiguïté : «Le port de la tenue africaine est institué, pour l’ensemble des agents publics civils, tous les vendredis ouvrables, dans les administrations publiques. Cette obligation s’applique pendant les heures de service et dans tous les locaux affectés au fonctionnement des services publics

Le mot «obligation» est posé noir sur blanc. Ce n’est pas une incitation, ni une dynamique participative comme certains observateurs avaient pu le qualifier dans les jours suivant l’annonce du Conseil des ministres. C’est une norme réglementaire opposable, dont le non-respect expose l’agent à des conséquences concrètes.

L’article 3 définit avec précision ce qu’est une tenue africaine au sens du décret. Pour les hommes : «le pantalon en tissu uni, assorti d’une chemise en pagne africain à manches longues ou courtes, portée sans cravate et avec des chaussures de ville fermées» ; «la veste de type abacost confectionnée en pagne africain» ; «l’ensemble traditionnel confectionné en pagne ou en raphia» ; ou encore «le boubou traditionnel long». Pour les femmes : «la grande robe en pagne africain» ; «l’ensemble composé d’un pagne et d’un corsage» ; «le pagne d’apparat assorti d’un foulard ou de tout autre accessoire traditionnel africain» ; «la robe confectionnée en tissu africain traditionnel». Dans tous les cas, précise le texte, «toute tenue doit être décente, conforme aux exigences du service public et compatible avec les impératifs d’hygiène, de sécurité et de dignité administrative».

Des exceptions ciblées, des sanctions réelles

Le décret ménage deux catégories d’exception. L’article 4 dispose que ses dispositions «ne s’appliquent pas aux forces de défense et de sécurité» ni «aux personnels des administrations, corps ou services de l’État soumis au port obligatoire d’un uniforme ou d’une tenue professionnelle spécifique, conformément aux textes particuliers en vigueur». Tout le reste de la fonction publique civile est concerné.

Sur les sanctions, l’article 5 est explicite : «Le contrôle du respect des dispositions du présent décret est assuré par les supérieurs hiérarchiques, notamment les chefs de service, directeurs, directeurs généraux et, de manière générale, toute autorité investie d’un pouvoir d’encadrement administratif.» Et la suite du même article précise qu’«un agent ne se conformant pas aux prescriptions du présent décret peut se voir refuser l’accès aux services concernés, en dehors des usagers, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par les textes en vigueur».

Refus d’accès aux locaux et risque de sanctions disciplinaires : l’arsenal est réel. L’article 7, enfin, clôt le débat sur la continuité juridique : le décret «abroge toutes dispositions antérieures contraires», dont le décret n°296/PR/MBCPFPRE du 30 juin 2010 qui régissait jusqu’ici la tenue vestimentaire dans l’administration publique.

Ce que le décret ne dit pas encore

Un point mérite d’être relevé : l’article 6 renvoie à des «textes réglementaires» ultérieurs pour préciser «les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret». Autrement dit, des arrêtés ou circulaires d’application sont attendus, notamment, peut-on supposer, pour encadrer les modalités de contrôle, les procédures de refus d’accès ou les conditions d’appréciation de la conformité des tenues. En attendant ces textes, l’application du décret repose sur l’appréciation des supérieurs hiérarchiques, avec tout ce que cela suppose de marge discrétionnaire.

Le «vendredi africain» est désormais inscrit dans le droit positif gabonais.

 
GR
 

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