Le projet d’adoption de la convention d’entreprise de la société Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), révisé par la direction générale et les délégués du personnel, éprouve des difficultés à connaître une issue favorable et à fédérer les différentes parties. Les violations répétées aussi bien des dispositions de la convention de 2005 en vigueur dans l’entreprise, que de celles de l’arrêté du 26 avril 2001 réglementant l’institution des délégués du personnel, ne facilitent pas l’affaire.

Pour l’Onep, les recommandations de l’inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier «constituent une infraction aux dispositions de l’arrêté 147 réglementant l’institution des délégués du personnel. © D.R.

 

Dans un courrier, daté du 15 mai dernier, en réponse à la saisine de l’inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier, Mohamed Loïck Nguema Fane, en vue de l’application de l’arrêté 147 en rapport avec le renouvellement du collège des délégués du personnel au sein de la société Perenco Oil & Gas Gabon, l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) s’est permis, sans prétention, un « petit cours » de droit au bénéfice du fonctionnaire du ministère du Travail. L’Onep regrettant que les recommandations de l’agent de l’Etat ainsi que l’application qu’en a faite la société Perenco «constituent une infraction aux dispositions de l’arrêté sur-mentionné réglementant l’institution des délégués du personnel».

En effet, selon le secrétaire général par intérim de l’Onep, Sylvain Mayabi Binet, ces violations constatées des dispositions de l’arrêté N°000147/MTEFP/SG/DGTMOE/DTR du 26 avril 2001 réglementant l’institution des délégués du personnel, qualifiées d’«aberrations», portent sur trois éléments : la détermination du nombre d’établissements de l’entreprise ; la détermination du nombre de délégués et la répartition des sièges ainsi que la détermination du calendrier électoral.

Un ensemble de principes dont les infractions sont punies par les dispositions de l’article 313 du code du travail » (Loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant code du travail, modifiée par la Loi n°12/2000 du 12 octobre 2000 et modifiée par la loi n°021/2010 du 27 juillet 2010). En l’espèce, l’article 289 du code du travail en vigueur (ancien article 313) dispose que : «Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 270 et 280 seront passibles d’une amende de trente mille (30.000) francs CFA à trois cent mille (300.000) francs CFA et punis d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement».

À propos des violations

S’agissant de la détermination du nombre d’établissements de l’entreprise, sieur Mohamed Loïck Nguema Fane a déterminé deux établissements pour l’entreprise Perenco Oil & Gas Gabon, le premier constitué de la base et le deuxième de l’ensemble des sites pétroliers (chantiers). Or, de l’avis de l’Onep, porté à la lumière de l’article 2 alinéa 2 de l’arrêté 147, «l’ensemble des sites pétroliers de ladite entreprise ne peuvent constituer un seul établissement car dans la pratique, chacun de ces sites est sous l’autorité d’un représentant de l’employeur dénommé chef de site».

Concernant la détermination du nombre de délégués et la répartition des sièges, l’Onep déplore le fait que les recommandations de l’inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier soient en contradiction avec l’article 3 l’arrêté 147 qui fixe le nombre de délégués du personnel en fonction des effectifs de chaque établissement comme suit : de 11 à 40 travailleurs, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; de 41 à 100 travailleurs, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; de 101 à 250 travailleurs, 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ; de 251 à 500 travailleurs, 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; de 501 à 750 travailleurs, 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;  751 à 1000 travailleurs, 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants.

 «Ainsi, pour l’établissement de la base notamment, qui compte  304 salariés, il doit avoir quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants, contrairement à la répartition qui a été faite», a indiqué Sylvain Mayabi Binet.

Sur la détermination du calendrier électoral, le fonctionnaire du ministère du Travail a décidé que le calendrier électoral soit déterminé par le chef d’entreprise tout en respectant les délais prévus aux dispositions des articles 12 et suivants de l’arrêté 147.

Affirmant que cette décision constitue une violation de la réglementation en vigueur, l’Onep, par la voix de son secrétaire général par intérim, assure que «cette décision qui, au demeurant, a déjà été mise en application par Perenco, constitue une violation de l’article 13 du même arrêté qui stipule que le vote a lieu dans l’établissement. Le jour, le lieu, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef d’établissement ou son représentant en accord avec les syndicats ou, à défaut avec les délégués sortants ou avec les travailleurs eux-mêmes».

Dans le souci de la préservation de la paix sociale au sein de Perenco et de la réaffirmation du principe selon lequel «force reste à la loi», l’Onep a invité l’inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier, Mohamed Loïck Nguema Fane, à bien vouloir faire une application stricte et correcte des dispositions de l’arrêté 147.

 
GR
 

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