La Cour constitutionnelle a déclaré, dans une décision datée du 2 juin 2020, irrecevable l’ensemble des requêtes introduites par un dixième des députés de l’Assemblée nationale et quinze autres citoyens, aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité de la loi n°033/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

La Cour constitutionnelle rejette les requêtes introduites sur l’anticonstitutionnalité de la loi sur les catastrophes sanitaires. © freepik.com

 

La Cour constitutionnelle a rendu sa décision relative aux requêtes présentées d’une part, par un dixième des députés de l’Assemblée nationale, et d’autre part par quinze citoyens membres de la société civile et acteurs politiques, aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité de la loi n°033/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

«Ces requêtes introduites respectivement le 18 et le 19 mai 2020 sont irrecevables pour avoir été introduites après la promulgation de la loi en cause alors que les requérants avaient saisi la Cour constitutionnelle en contrôle de constitutionnalité par voie d’action», a indiqué la Haute juridiction.

Lesdites requêtes ont été introduites, entre autres motifs, contre le dépouillement du président de la République de ses prérogatives constitutionnelles telles qu’elles sont fixées pour la gestion de l’Etat d’urgence, prérogatives transférées au gouvernement par la loi attaquée dans le cadre de la gestion des catastrophes sanitaires ; l’insuffisance du contrôle exercé par le Parlement sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19, contrairement au rôle qu’il joue dans le cadre de l’état d’urgence.

De l’avis de la Cour constitutionnelle, bien que l’examen de ces requêtes se soit soldé par une décision les déclarant irrecevables, il n’en demeure pas moins qu’il appelle de la Haute juridiction des observations et des suggestions à l’endroit des pouvoirs publics compétents, ainsi que le lui permettent les dispositions des articles 91 de la Constitution et 58 de sa loi organique.

S’agissant du moyen tiré du dépouillement du président de la République de ses prérogatives, la Haute juridiction souligne que la protection de la santé publique étant un objectif à valeur constitutionnelle, les dispositions ou mesures à prendre pour prévenir, lutter ou riposter contre un évènement mettant en péril la santé de la population peuvent faire l’objet d’une loi spécifique dont la base légale ne serait pas forcément l’article 25 de la Constitution qui institue l’état d’urgence.

«Etant donné que la gestion de la situation exceptionnelle découlant des catastrophes sanitaires nécessite de la part des pouvoirs publics la prise de mesures tout aussi exceptionnelles, la loi adoptée à cet effet doit préciser la procédure de déclaration de l’état de catastrophe sanitaire, déterminer l’autorité publique qui y procède, indiquer la nature du texte par lequel la déclaration est faite et, enfin l’organe au sein duquel la décision est prise», indique la Cour constitutionnelle.

S’agissant du moyen tiré du contrôle exercé par le Parlement sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19, la Haute juridiction note qu’en tant que mesure à prendre pour prévenir lutter et riposter contre les dérogatoires du droit commun, la prorogation de la durée de ces mesures dans le temps doit relever de la loi.

 
GR
 

1 Commentaire

  1. Elvire MASSIMA dit :

    La seule chanson de tous les jours de 3M(rejette les requêtes)

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