Le gouvernement ne pouvait-il pas attendre la fin des 45 accordés par le Parlement le 14 décembre dernier ? En refusant d’attendre le 28 janvier prochain, il a pris le risque de décrédibiliser sa stratégie.

Le gouvernement cherche-t-il à protéger les populations ou à s’immiscer dans leur vie privée ? Veut-il donner aux forces de défense et sécurité des pouvoirs exorbitants hors de toute base légale ? Entend-il compliquer leurs relations aux citoyens ? © Gabonreview/Shutterstock

 

Comme on pouvait le redouter, le gouvernement a décidé de corser le dispositif de lutte contre la covid-19. A compter du 25 du mois courant, un couvre-feu sera instauré sur l’ensemble du territoire national de 20h à 5H du matin, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics et des check-points seront installés. Les manquements à ces préconisations donneront lieu à des amendes pouvant varier de 25.000 à  200.000 FCFA. C’est dire si les déplacements deviendront plus difficiles, réduisant encore un peu plus l’activité économique. C’est aussi dire si les forces de l’ordre ont là la prétexte rêvé pour organiser le racket. Comme l’a reconnu le ministre de l’Intérieur lui-même, «il y aura forcément des désagréments.» Le gouvernement a-t-il volontairement fait l’impasse d’une évaluation des conditions de mise en œuvre de son dispositif ?

Porte ouverte à la corruption

Au Gabon, la lutte contre la covid-19 est encadrée par la loi n°003/2020 relative aux catastrophes sanitaires. Or, si l’article 4 de ce texte autorise le gouvernement «à prendre (…) toutes mesures de nature à prévenir, lutter et riposter contre (la covid-19)», l’article 5 l’oblige à en informer le Parlement «sans délai.» Cette contrainte a-t-elle été respectée ? L’Assemblée nationale et le Sénat étant en intersession, on peut en douter. N’y a-t-il pas vice de procédure ? Au-delà, on s’interroge sur la validité des amendes. Et pour cause : aux termes de la loi, elles correspondent aux pénalités de «4ème et 5ème catégories prévues par l’article 61 du Code pénal.» En clair, elles doivent varier de 80. 000 à 100.000 F CFA et peuvent être portées «au double en cas de récidive.» D’où Lambert Noël Matha et Guy-Patrick Obiang  sortent-ils les montants annoncés ? On aimerait savoir.

De même, on se demande comment se fera le recouvrement. Par définition, les amendes sont des deniers publics, payables au Trésor public. Consignées dans des procès-verbaux de constatation des infractions, elles donnent lieu à la délivrance de quittances. Les forces de défense et de sécurité sont-elles habilitées à percevoir des amendes ? N’est-ce pas la porte ouverte à la corruption et aux chamailleries ? Comment les montants exigibles seront-ils évalués ? A la tête du client ? N’est-ce pas la voie vers l’arbitraire et les abus en tout genre ? Le ministre de l’Intérieur a beau indiquer avoir recommandé aux agents une forme d’auto-surveillance, on les voit mal ne pas abuser de leur position. Il a beau mettre en garde contre les «passe-droits», on n’imagine pas les agents ne pas tirer bénéfice d’une telle situation.

Polémique  

Par ailleurs, on se demande quelle définition le gouvernement donne-t-il de la notion de «lieux publics.» Si le décret n° 0287 du 17 mai 2016 parle de «lieux ouverts au public», il les définit comme des «lieux d’accès au public à quelque titre que ce soit». Y sont notamment listés, les «moyens de transport collectif terrestres, aériens, maritimes, fluviaux et lagunaires pouvant accueillir des voyageurs ou des passagers qu’ils soient gérés par une entreprise publique ou privée.» Chacun peut le constater : les véhicules à usage personnel ou privé ne sont pas considérés comme des lieux publics. D’où vient alors l’idée d’y rendre obligatoire le port du masque ? Le gouvernement cherche-t-il à protéger les populations ou à s’immiscer dans leur vie privée ? Veut-il donner aux forces de défense et sécurité des pouvoirs exorbitants hors de toute base légale ? Entend-il compliquer leurs relations aux citoyens ?

Le gouvernement dit s’inquiéter de la «résurgence de la pandémie dans le monde et (de) la mutation du virus.» Affirmant avoir constaté un «relâchement» dans le respect des mesures barrières, il  annonce le passage à «la phase coercitive.» Mais son dispositif parait hors sol, générateur de conflits et peu respectueux des procédures. S’il avait voulu faire les choses correctement, il aurait laissé s’écouler les 45 jours accordés le 14 décembre dernier. Il pouvait attendre le 28 janvier prochain pour repréciser les choses. En agissant comme il l’a fait, il a laissé le sentiment de n’avoir cure des formes et d’agir de façon unilatérale. A moins d’une semaine près, il a pris le risque de créer l’embrouillamini, décrédibilisant encore plus sa stratégie.

 
GR
 

4 Commentaires

  1. Jean Gaspard Ntoutoume Ayi dit :

    GABON : POURQUOI LES AMENDES COVID DU MINISTRE DU GOUVERNEMENT SONT ILLÉGALES

    CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
    Loi n°043/2018 du 5 juillet 2019

    Sous‐section 2 ‐ Des amendes forfaitaires et des ordonnances arbitrales

    Art.274.‐ Sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire soit entre les mains de l’agent verbalisateur, soit entre les mains de l’agent du Trésor public.

    Art.275.‐ Le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 10.000 FCFA. Il pourra être révisé par voie réglementaire. Le versement de cette amende éteint l’action publique.
    L’agent verbalisateur est tenu de délivrer au contrevenant une quittance détachée d’un carnet à souches conforme au modèle réglementaire.

    Art.276.‐ Il ne peut y’avoir lieu à paiement d’une amende forfaitaire :
    ­ si la contravention constatée expose son auteur, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ;
    ­ si la contravention est connexe à un délit ou à un crime ;
    ­ si la contravention est prévue et réprimée par la législation forestière ou par le Code du Travail ainsi que dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de l’amende forfaitaire ;
    ­ si le contrevenant s’y oppose.

    Art.277.‐ Sauf dans le cas de paiement effectif de l’amende forfaitaire, l’agent verbalisateur rédige un procès‐verbal dans les formes légales.
    Ce procès‐verbal est transmis au Procureur de la République compétent.

    Art.278.‐ Le procès‐verbal constatant l’infraction est soumis au Président du Tribunal de Première Instance ou au magistrat qui le supplée.
    S’il y a lieu à poursuivre et si le Juge estime qu’une sanction pécuniaire est insuffisante, il renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir et le contrevenant est jugé selon la procédure ordinaire.
    Si le Juge estime que seule l’amende doit être prononcée, il rend une ordonnance où sont visés les textes qui prévoient et répriment l’infraction, il fixe le montant de l’amende ainsi que le délai dans lequel l’ordonnance doit être notifiée.

    Art.279.‐ L’ordonnance rendue sans frais est notifiée par la voie administrative au contrevenant qui est libre d’acquiescer ou de déclarer son opposition, laquelle est alors mentionnée sur la pièce constatant la notification.
    Si le contrevenant déclare faire opposition, il est traduit devant le tribunal suivant la procédure ordinaire.

    Art.280.‐ Si le contrevenant acquiesce, il verse immédiatement le montant de l’amende entre les mains de l’agent du Trésor public, ou s’il n’en existe pas dans la localité, entre les mains de l’agent qui a opéré la notification. Dans tous les cas, il est délivré au contrevenant une quittance constatant le paiement. Une copie de la quittance est adressée avec l’ordonnance au Juge qui a rendu celle‐ci, pour classement au greffe.
    Lorsque le contrevenant ayant acquiescé n’est pas en mesure de s’acquitter du montant de l’amende, immédiatement ou dans les délais qui lui sont impartis, l’ordonnance a force exécutoire et est renvoyée au magistrat du Ministère Public pour que soit exercée la contrainte par corps.

  2. diogene dit :

    N’est-ce pas la porte ouverte à la corruption ?

    Voyons, mais la porte est déjà largement ouverte, c’est un boulevard pour tout dire et le covid n’est qu’un prétexte en or : extorsion des populations et extorsions des organisations internationales ( complices par rétrocommissions).

  3. Mbeda Mboma dit :

    Si le gouvernement n’avait rien fait et qu’un lot de décès en découlait. on aurait crié a l’immaturité ou a l incompétence. dans le cas de la santé il vaut mieux prévenir que guérir. il vaut mieux que l on prenne des décisions tordues pour protéger les gens que de rester les bras croisés.

     » Il pouvait attendre le 28 janvier prochain pour repréciser les choses. En agissant comme il l’a fait, il a laissé le sentiment de n’avoir cure des formes et d’agir de façon unilatérale. A moins d’une semaine près, il a pris le risque de créer l’embrouillamini, décrédibilisant encore plus sa stratégie.  »

    C est quoi cette analyse on decrebilise la stratégie aux yeux de qui? est ce que c est le point de vu d’un expert ici? une stratégie ne peut pas être réaménager a mis parcours selon vous? Et un media digne de ce nom doit jamais prendre position ici il y a deux camps, ceux qui disent que la maladie n existe pas et ceux qui disent que ça existe.
    Alors que gabonreview ne prête pas le flanc aux adeptes de la théorie du complot.

    • Venance Pambou dit :

      @Mboma. Allez faire votre tapage de militant zèle ailleurs… Qu’ fait ce gouvernement a partir nuire la vie des gens ? Meme distribuer des masques ou des bouteilles d’eau ils sont incapables…. Quelle stratégie a ce gouvernement a part imiter ce qu’ils entendent à la télévision. Et puis donnez nous les chiffres des morts du paludisme, du choléra,de la typhoïde, du sida et de votre fameuse épidémie et on va comparer… Ces gens sont incapables de régler la question de l’eau et vois avez le toupet de dire qu’ils peuvent lutter contre une maladie. Vois cherchez un poste ? Écrivez leur directement au lieu de raconter des sottises

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