[Tribune] Suppression des bourses d’études vers la France : quels recours pour les étudiants gabonais ?
La suppression annoncée des bourses d’études vers la France à compter de septembre 2026 soulève de nombreuses interrogations juridiques, estime Charlène Ongotha, avocate gabonaise au Barreau de Lyon. Dans cette tribune, elle questionne notamment la base légale de la mesure, la compétence de l’autorité l’ayant décidée, son application aux étudiants déjà boursiers et le respect du principe d’égalité. Elle appelle à suspendre sa mise en œuvre le temps de clarifier son fondement juridique et les voies de recours ouvertes aux étudiants concernés.

« Le régime des bourses actuellement en vigueur ne semble pas exclure la France comme destination ». © GabonReview (IA/montage)

Charlène Ongotha, avocate gabonaise au Barreau de Lyon.
Le 29 juillet dernier, sur le plateau de Gabon 24, la Directrice générale de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) annonçait la suppression, dès la prochaine rentrée universitaire, des bourses d’études pour la destination France.
Selon les explications données, cette mesure serait notamment liée à l’augmentation des frais de séjour exigés par la France pour les étudiants étrangers. Si la contrainte budgétaire invoquée peut, de prime abord, se comprendre, cette décision soulève néanmoins plusieurs interrogations d’ordre juridique.
La première tient à l’existence même de la décision.
À ce jour, malgré mes recherches sur les canaux officiels de l’ANBG, je n’ai pas trouvé de texte permettant d’identifier précisément l’acte juridique par lequel la France aurait été exclue des destinations éligibles aux bourses. Or, cette question n’est pas anodine. L’ANBG est un établissement public administratif et son action s’inscrit dans un cadre juridique précis.
Surtout, le régime des bourses actuellement en vigueur ne semble pas exclure la France comme destination. Le décret n°0115/PR/MESRIT du 21 février 2025, modifiant le régime des bourses d’études, continue notamment de prévoir les études supérieures à l’étranger.
Dès lors, une question simple se pose : sur quel texte juridique l’ANBG fonde-t-elle la suppression annoncée des bourses vers la France ?
Cette question est d’autant plus importante que l’administration ne peut, par une simple annonce, modifier librement les règles qu’elle est chargée d’appliquer. Une orientation gouvernementale peut naturellement être décidée pour tenir compte des contraintes budgétaires ou des priorités nationales. Mais encore faut-il qu’elle soit traduite dans un acte pris par l’autorité compétente et conformément aux règles applicables.
Une question de compétence
La deuxième interrogation concerne précisément l’auteur de la mesure.
La prise de parole de la Directrice générale peut laisser penser que la décision relève directement de la Direction générale de l’ANBG. Or, l’organisation de l’Agence prévoit une répartition des compétences entre ses différents organes.
La Commission technique des bourses est notamment chargée d’examiner les dossiers d’attribution, de renouvellement, de transfert, de suspension et de suppression des bourses. Le site officiel de l’ANBG rappelle lui-même cette compétence et renvoie aux articles 44 à 46 du décret n°0003/PR/MESRSTTENFC du 11 janvier 2021.
Il convient donc de savoir qui a juridiquement pris la décision : la Direction générale ? La Commission technique ? Le Conseil d’administration ? Le Gouvernement ?
Cette distinction n’est pas purement formelle. En droit administratif, une décision peut être contestée lorsqu’elle a été prise par une autorité qui ne disposait pas de la compétence nécessaire pour le faire.
Il serait donc légitime que l’ANBG rende public le texte fondant cette nouvelle politique, ainsi que l’autorité qui l’a régulièrement adopté.
Tous les étudiants seront-ils réellement concernés ?
La troisième interrogation concerne le champ d’application de la mesure.
D’après les explications données le 29 juillet, la suppression ne serait pas totalement uniforme. Un maintien des bourses serait prévu pour certaines catégories d’étudiants, notamment ceux inscrits dans les filières d’ingénierie et de médecine ainsi que les doctorants. Pour les autres, une réaffectation vers un autre pays serait envisagée à compter de septembre 2026.
Cette distinction mérite elle aussi d’être juridiquement expliquée.
Pourquoi certains étudiants pourraient-ils conserver leur bourse, tandis que d’autres seraient contraints de changer de destination ? Sur quels critères précis cette différence de traitement repose-t-elle ? Quel texte l’autorise ?
Le principe d’égalité n’interdit évidemment pas à l’administration de traiter différemment des situations différentes, notamment lorsqu’il existe des priorités nationales en matière de formation. Mais encore faut-il que la différence de traitement repose sur des critères objectifs, pertinents et légalement établis.
Là encore, l’absence de texte accessible rend difficile l’appréciation de la légalité de la mesure.
Une décision annoncée à quelques semaines de la rentrée
La quatrième difficulté tient au calendrier.
La décision a été rendue publique le 29 juillet 2026 alors que son application est annoncée pour septembre, soit quelques semaines seulement avant la rentrée universitaire.
Derrière cette échéance administrative se trouvent pourtant des situations humaines très concrètes.
Des étudiants ont déjà construit leur projet universitaire autour d’une formation en France. Certains ont obtenu une admission, engagé des démarches administratives, recherché un logement, acheté un billet d’avion ou organisé leur année universitaire sur la base d’une prise en charge par l’État gabonais.
Que devient alors l’étudiant à qui l’on annonce, à quelques semaines de la rentrée, que sa bourse est supprimée ou qu’il doit désormais poursuivre ses études dans un autre pays ?
La question n’est pas seulement financière. Elle touche également à la sécurité juridique et à la prévisibilité de l’action administrative.
Et pour les étudiants déjà boursiers ?
La question est encore plus délicate pour les étudiants qui bénéficient déjà d’une bourse et qui sont engagés dans un cycle d’études.
Le régime des bourses prévoit que celles-ci sont accordées pour la durée du cycle et encadre les situations pouvant conduire à leur suspension ou à leur suppression. L’ANBG indique elle-même que les bourses sont accordées pour la durée du cycle, sous réserve notamment du respect des conditions prévues par la réglementation.
Le décret de 2025 prévoit par ailleurs des cas précis de suppression de la bourse.
Dès lors, une interrogation particulière se pose : une décision générale fondée sur l’augmentation du coût de la vie ou des conditions financières du pays d’accueil peut-elle, à elle seule, remettre en cause la situation d’un étudiant qui a déjà obtenu une bourse et qui poursuit normalement son cycle d’études ?
La réponse mérite d’être juridiquement examinée.
Il faut en effet distinguer la décision de ne pas attribuer de nouvelles bourses pour une destination donnée de celle de retirer ou interrompre une bourse déjà accordée.
Dans le premier cas, la marge de manœuvre de l’administration peut être plus importante, notamment lorsqu’elle détermine chaque année ses priorités et ses capacités budgétaires.
Dans le second, l’administration doit pouvoir justifier la décision au regard des règles qui encadrent la suspension ou la suppression d’une bourse déjà attribuée.
Quels recours pour les étudiants ?
La question du recours juridictionnel ne doit donc pas être écartée.
Encore faut-il, pour contester utilement la mesure, disposer d’un acte administratif identifiable : décision, arrêté, délibération, instruction ou tout autre acte produisant des effets juridiques.
Une déclaration télévisée peut annoncer une politique publique. Elle ne permet pas nécessairement, à elle seule, de connaître la nature juridique exacte de la décision, son auteur, son fondement et son champ d’application.
C’est précisément pourquoi la publication du texte serait souhaitable.
Elle permettrait aux étudiants, à leurs représentants et, le cas échéant, au juge administratif, d’apprécier la légalité de la mesure au regard notamment de la compétence de son auteur, de sa base légale, du respect des textes réglementaires existants, du principe d’égalité et des règles applicables aux étudiants déjà bénéficiaires d’une bourse.
Le cas échéant, un étudiant directement affecté par une décision individuelle de suppression ou de refus pourrait envisager les voies de recours ouvertes contre cette décision. La question de la recevabilité et de la juridiction compétente devrait alors être appréciée au regard de la nature exacte de l’acte contesté.
Pour une suspension de la mesure et une clarification
L’objectif de cette réflexion n’est pas de nier les contraintes budgétaires auxquelles l’État peut être confronté ni de contester par principe la possibilité pour les pouvoirs publics de revoir leurs priorités en matière de formation.
Il s’agit plutôt de rappeler une exigence élémentaire de l’État de droit : une décision administrative qui bouleverse aussi profondément la situation de plusieurs centaines d’étudiants doit reposer sur une base juridique claire, être prise par l’autorité compétente et être portée à la connaissance des personnes concernées dans des conditions leur permettant, le cas échéant, d’exercer leurs droits.
Dans ces conditions, plutôt que d’appliquer immédiatement une mesure annoncée à quelques semaines de la rentrée, il serait raisonnable de suspendre son application le temps de clarifier son fondement juridique, de préciser son champ d’application et de permettre aux étudiants concernés de connaître les voies de recours dont ils disposent.
Car au-delà de la question du coût des études en France, une question plus fondamentale demeure : dans un État de droit, peut-on retirer à des étudiants une bourse ou bouleverser leur projet d’études sans leur indiquer clairement, au préalable, la décision juridique qui le permet ?
C’est à cette question que l’administration gabonaise devrait désormais répondre.
















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