Que reste-t-il de l’État de droit lorsqu’une décision judiciaire définitive peine à produire ses effets ? Prenant appui sur l’affaire Hervé Patrick Opiangah, Pharel Boukika Mouketou dénonce dans cette tribune le maintien de mesures conservatoires qu’il juge dépourvues de fondement légal et y voit le symptôme d’une justice instrumentalisée. Entre analyse juridique et lecture politique, le juriste, citoyen et acteur politique alerte sur les dérives susceptibles d’ébranler les principes mêmes de la Ve République gabonaise.

Pour Pharel Boukika Mouketou, « ce qui se joue dans le maintien de ces mesures restrictives n’a plus rien à voir avec la procédure pénale ». © D.R.

 

Il y a, dans le droit, une exigence qui ne souffre d’aucun accommodement : celle de la cohérence. Une décision de justice n’est pas une opinion que l’on suit ou que l’on ignore selon les circonstances ; elle s’impose, ou elle n’est rien. C’est cette exigence élémentaire que l’affaire Opiangah vient interroger, jusqu’à la mettre en péril. Non-lieu confirmé en appel, certificat de non-pourvoi délivré, et pourtant des passeports toujours séquestrés, une interdiction de sortie du territoire toujours active contre un homme et sa fille : ce n’est plus un dossier judiciaire que nous avons sous les yeux, c’est un symptôme.

Je le dis en tant que juriste avant de le dire en tant que journaliste ou acteur politique, ce qui se joue dans le maintien de ces mesures restrictives n’a plus rien à voir avec la procédure pénale. Un non-lieu, en droit, n’est pas une faveur, c’est le constat, par une juridiction, de l’absence de charges suffisantes pour justifier un renvoi devant une formation de jugement. Lorsque ce non-lieu est confirmé en appel, puis consolidé par un certificat de non-pourvoi faute de recours en cassation de la partie poursuivante, la décision acquiert ce que la doctrine désigne comme l’autorité de la chose définitivement jugée. Elle devient de ce fait, intangible, insusceptible de remise en cause, et s’impose, par conséquent, à toutes les autorités de l’État, y compris administratives et policières, en vertu du principe de légalité et de la séparation des pouvoirs.

Et c’est précisément là que le droit cesse d’être un simple constat pour devenir un instrument. Car une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée n’est pleinement elle-même que lorsqu’elle est assortie de sa grosse, cette copie exécutoire délivrée par le greffe, porteuse de la formule exécutoire qui, seule, confère à un jugement sa force contraignante à l’égard de toutes les institutions de la République.

Cette grosse n’est pas un détail de procédure, c’est le moment où le droit cesse d’être une déclaration pour devenir une obligation. Muni de cette grosse, quiconque bénéficie d’une décision définitive est fondé à requérir la force publique elle-même pour en assurer l’exécution, l’État se trouvant alors placé devant l’obligation de faire respecter ce qu’il a lui-même jugé.

Il devient dès lors loisible, et même nécessaire, de mettre en demeure les autorités compétentes d’exécuter sans délai ce que la justice a tranché deux fois : la levée des mesures conservatoires. Refuser d’y déférer, après mise en demeure, ne relève plus de la lenteur administrative, cela consomme, au sens plein du terme, un refus d’obtempérer à la loi, opposable à l’État lui-même.

Car il ne reste, techniquement, plus rien de l’accusation initiale. Rien, sinon des mesures conservatoires qui, elles, n’ont plus de fondement légal à subsister, parce que, dans les faits, une mesure restrictive de liberté ne se justifie que par son caractère accessoire à une procédure vivante, la procédure éteinte, l’accessoire doit s’éteindre avec elle, sauf à consommer ce que le droit administratif qualifie de voie de fait, c’est-à-dire une atteinte grave portée à une liberté fondamentale par une autorité agissant hors de toute base légale.

Qu’un passeport demeure saisi, qu’une interdiction de sortie du territoire continue de s’appliquer à une personne blanchie et à sa fille, présentée, faut-il le rappeler, comme la présumée victime dans cette affaire, cela ne relève plus de la prudence procédurale. Cela relève de l’exécution sélective du droit, où l’on se souvient des actes de poursuite, mais où l’on oublie, avec une constance troublante, le principe de sécurité juridique.

Et c’est bien là que le juriste cède la place, en moi, à l’observateur de la vie politique nationale. Car cette affaire ne commence pas par une plainte, elle commence par une rumeur de complot, relayée par certains médias le jour même de la convocation d’Hervé Patrick Opiangah, avant même que l’accusation ne prenne forme de façon officielle.

Elle se poursuit par une chronologie que trois autorités judiciaires successives n’ont pas su faire coïncider. Trois dates différentes pour une seule et même plainte (le 15, le 19 et le 25 novembre 2024 ), en violation du principe cardinal de la légalité des poursuites, qui veut que l’action publique ne puisse être mise en mouvement qu’à compter d’un acte de saisine certain et daté. Un déclenchement des poursuites antérieur au dépôt du grief qui les fonde, ce qui heurte de plein fouet le principe de la présomption d’innocence, puisqu’il revient à poursuivre avant même d’accuser.

Une perquisition menée sans mandat du juge, en méconnaissance du principe de l’inviolabilité du domicile et des formes substantielles qui encadrent toute mesure attentatoire aux libertés individuelles. Des biens saisis sans procès-verbal, en violation du principe du contradictoire et de la traçabilité des actes de procédure, qui sont pourtant la garantie même contre l’arbitraire.

On m’objectera peut-être la prudence de rigueur en la matière, celle qui invite à ne jamais confondre défaillance administrative et dessein politique. Je l’entends. Mais à un moment donné, l’accumulation des coïncidences cesse d’en être une, et l’exigence de vérité, qui est, avec le droit, la seconde boussole de ce métier, commande de nommer les choses. Et à ce titre, nous sommes, dans ce dossier, face à un usage instrumentalisé des institutions judiciaires, au service d’un règlement de compte dont les véritables mobiles échappent, eux, à toute juridiction.

Ce constat dépasse, en réalité, la seule personne d’Hervé Patrick Opiangah. Il touche à quelque chose de plus fondamental, que Frantz Fanon avait su nommer avant nous : le risque, pour les jeunes États sortis de la domination coloniale, de reproduire dans leurs propres institutions les logiques arbitraires qu’ils avaient combattues.

Un État de droit ne se mesure pas à la qualité de ses textes, mais à la capacité de ses institutions à s’y soumettre elles-mêmes, à commencer par le plus élémentaire des principes, celui du respect dû à l’autorité de la chose jugée, sans lequel aucun autre principe, ni l’égalité devant la loi, ni la sûreté, ni la présomption d’innocence, ne peut trouver à s’appliquer durablement, y compris, et surtout, lorsque cela déplaît au pouvoir.

En ce sens, la persistance de mesures restrictives contre un homme que la justice a pourtant, à deux reprises, déclaré hors de cause, n’est pas seulement une injustice individuelle. C’est un test que la Ve République gabonaise, née dans la promesse d’une rupture avec les pratiques anciennes et d’avant elle, est en train d’échouer sous nos yeux, car un pays ne se construit pas sur la sélectivité du droit, mais sur sa constance, et sur le respect inconditionnel dû à la chose définitivement jugée.

Pharel BOUKIKA MOUKETOU 

JURISTE, Citoyen, Acteur politique 

 
GR
 

0 commentaire

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment