Marchés DGBFIP – 241 Corporation – Emire BTP et Luxury Car : autopsie d’une entente directe
Les marchés conclus entre la DGBFIP et les sociétés 241 Corporation, Emire BTP et Luxury Car Luxury Car, sont devenus l’un des dossiers les plus commentés en matière de commande publique. Si le recours à l’entente directe interroge par nature, son appréciation suppose d’examiner le contexte, les contraintes opérationnelles invoquées et le cadre juridique qui régit cette procédure dérogatoire.

Le siège de la DGBFIP, à Libreville. Derrière la polémique autour du marché attribué à Luxury Car, l’analyse des documents et du Code des marchés publics apporte un éclairage sur les conditions de recours à l’entente directe. © D.R.
Il y a eu 241 Corporation pour un service d’assurance multirisque aviation. Il y a EMIRE BTP pour l’aménagement en béton armé de voiries à Oyem. Et, il y a Luxury Car pour l’acquisition de véhicules. Tous ces marchés, de gré à gré, alimentent actuellement les débats. Le recours à une procédure d’entente directe nourri toujours, au Gabon, des interrogations, certains y voyant l’illustration d’un recours excessif à cette procédure dérogatoire du gré à gré.
On est pourtant un pays où, entre 2010 et 2012, le groupement Santullo‑Sericom s’est vu attribuer au moins onze grands marchés publics d’infrastructures (routes, ponts, etc.) par entente directe, pour un montant total évalué entre 400 et 700 milliards de FCFA. Dans l’affaire Santullo, la disponibilité de trésorerie et la capacité à avancer l’argent de l’État avaient clairement servi d’argument politique et pratique pour lui attribuer des marchés colossaux en entente directe. Autrement dit : dans la réalité politique gabonaise, la capacité de préfinancement peut fonctionner comme un argument de sélection. Ce qui serait le cas, selon une source de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques (DGBFIP), pour 241 Corporation et EMIRE BTP.
Mais, le cas emblématique est nécessairement celui de Luxury Car, entreprise plus connue et fantasmée de longue date. L’analyse de son dossier appelle toutefois à distinguer les interrogations légitimes des éléments objectivement établis. Car, en matière de commande publique, la régularité d’une procédure ne se déduit ni de sa seule nature, ni des controverses qu’elle suscite. Elle s’apprécie au regard des circonstances dans lesquelles elle intervient et des dispositions qui l’encadrent.
Une administration confrontée à une carence ancienne
Le point de départ du dossier Luxury Car précède largement la signature du marché. Selon une source proche de la DGBFIP, cette administration ne disposait plus d’un parc automobile adapté à ses missions depuis plus d’une dizaine d’années. Cette situation, qui s’était progressivement installée, limitait les capacités d’intervention d’une administration chargée notamment de la préparation, de l’exécution et du suivi budgétaire de l’État.
C’est dans ce contexte qu’a été engagée, en avril 2024, une procédure visant à renouveler les moyens roulants de la direction. Cette chronologie est importante. Elle montre que le besoin invoqué ne résulte pas d’une circonstance ponctuelle, mais d’une insuffisance logistique ancienne.
La disponibilité des véhicules au cœur du choix
Le choix de Luxury Car constitue l’autre point central du dossier. Les informations recueillies indiquent que plusieurs concessionnaires ont été consultés avant l’attribution du marché. Tous étaient en mesure de fournir les véhicules demandés, mais dans des délais sensiblement différents.
Les réponses obtenues faisaient état de délais de livraison compris entre deux et huit mois. Luxury Car, de son côté, disposait déjà des véhicules en stock et pouvait assurer une livraison immédiate.
Ce critère apparaît déterminant dans l’analyse de la procédure. Lorsque l’administration estime que le besoin ne peut être différé, la capacité de livraison devient un élément essentiel de l’appréciation des offres. Dans ce cas précis, la différence ne portait pas sur l’existence de fournisseurs concurrents, mais sur leur disponibilité à répondre dans les délais recherchés.
Une procédure prévue par le Code des marchés publics
Le recours à l’entente directe est souvent perçu comme une exception synonyme d’irrégularité. Le Code des marchés publics en donne une lecture plus nuancée.
Le décret n°0027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 autorise cette procédure dans plusieurs hypothèses limitativement énumérées. Son article 70 prévoit notamment qu’elle peut être utilisée lorsqu’une urgence impérieuse est incompatible avec les délais nécessaires à l’organisation d’un appel d’offres ouvert. Toute la question consiste donc à déterminer si les circonstances invoquées répondaient effectivement à cette définition.
Les éléments du dossier reposent sur deux arguments principaux : une insuffisance logistique présentée comme ancienne et la disponibilité immédiate des véhicules chez un seul opérateur au moment où la décision a été prise.
L’appréciation de ces éléments relève des autorités chargées du contrôle de la commande publique. Ils constituent néanmoins le fondement juridique avancé pour justifier le recours à cette procédure.
La question du seuil de 15 %
Autre sujet régulièrement évoqué : le plafond de 15 % fixé par l’article 71 du Code des marchés publics.
Sa lecture appelle toutefois une précision. Ce pourcentage ne s’apprécie pas au regard d’un marché isolé. Il concerne la valeur cumulée des marchés passés par entente directe par une même autorité contractante au cours d’un exercice budgétaire.
En l’absence de données portant sur l’ensemble des marchés conclus par la DGBFIP durant la période concernée, il n’est donc pas possible de déterminer, à partir de ce seul contrat, si ce seuil réglementaire a été atteint ou dépassé.
Exécution rapide et appréciation au cas par cas
La chronologie de l’opération retient également l’attention. Le marché est signé en avril 2024. Les véhicules sont livrés au cours du même mois.
Cette rapidité d’exécution ne permet pas, à elle seule, de conclure à la régularité de la procédure. Elle apparaît en revanche cohérente avec l’un des principaux motifs invoqués pour recourir à une entente directe : l’existence d’un fournisseur disposant déjà des véhicules demandés.
Le recours à l’entente directe demeure une procédure dérogatoire. À ce titre, il appelle un contrôle particulièrement attentif. Mais son existence ne constitue pas, en elle-même, la preuve d’une irrégularité. Comme toute procédure de passation d’un marché public, elle doit être appréciée au regard des circonstances propres au dossier, des pièces produites et des dispositions applicables.
L’examen du marché conclu entre la DGBFIP et Luxury Car montre ainsi qu’une analyse juridique suppose davantage que le seul constat du recours à une entente directe. Elle implique de replacer la procédure dans son contexte, d’en vérifier les fondements et de confronter les faits aux exigences du Code des marchés publics.
C’est à cette condition seulement qu’il est possible d’apprécier, avec rigueur, la conformité ou non d’un marché public aux règles qui le gouvernent.















1 Commentaire
Vous prevenez un commerçant du projet d’ achat
Il constitue son stock
Au moment de l’ urgence il sera le seul à avoir du stock
Il aura donc le marché, et ce à n’importe quel prix s’il y a urgence