Non-lieux, relaxes et révisions : quand la Cour des comptes corrige ses décisions
Tous les noms inscrits dans le recueil de la Cour des comptes ne sont pas ceux de personnes condamnées. Une dette de 72 millions annulée pour erreur judiciaire, un débet de 162 millions ramené à 23 millions, des poursuites abandonnées faute de preuves ou pour prescription : derrière la rigueur des contrôles apparaît une justice financière également capable de revenir sur ses premières conclusions.

Annulation, révision, non-lieu ou relaxe : le recueil montre que la Cour des comptes peut aussi corriger ses décisions et mettre définitivement des justiciables hors de cause. © GabonReview
Le Recueil des décisions et avis des juridictions financières ne raconte pas seulement des milliards mis à la charge de gestionnaires publics. Sur les 55 arrêts et jugements sélectionnés entre 1994 et 2022, plusieurs se terminent par un non-lieu, une relaxe, l’annulation d’une décision ou la réduction d’un montant initialement réclamé.
Cette réalité impose une précaution essentielle : apparaître dans le recueil ne signifie pas avoir été condamné. Une personne peut avoir été mise en cause à titre provisoire, avant de produire des justificatifs, d’obtenir gain de cause ou de bénéficier des règles protégeant tout justiciable. Le document montre ainsi une Cour qui sanctionne, mais aussi une juridiction susceptible de reconnaître un doute, une prescription ou sa propre erreur.
Une dette de 72 millions annulée
Le cas d’Eugène Lepouma est le plus spectaculaire. Cet ancien caissier de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) avait été mis en débet de 72,157 millions de FCFA par un arrêt du 15 juillet 1998. La Cour lui reprochait de ne pas avoir justifié des paiements destinés aux employés de l’organisme.
Saisi d’un recours, le juge financier a finalement reconnu que le caissier agissait sous l’autorité et le contrôle de l’agent comptable. La responsabilité de justifier les opérations incombait donc à son supérieur hiérarchique. L’Oprag avait en outre attesté ne rien reprocher à Eugène Lepouma. Le 22 avril 2009, la Cour a qualifié la première décision d’«erreur judiciaire», annulé le débet et ordonné qu’un nouveau jugement constate qu’il n’y avait pas lieu de lui réclamer cette somme.
Henri Paturault Agnonye, un ancien fonctionnaire du ministère des Finances, a lui aussi obtenu une importante révision. Initialement déclaré débiteur de 162,936 millions de FCFA dans le dossier Azingo-CAN 94, il a produit tardivement des documents justifiant l’utilisation de 139,031 millions. La Cour a accepté de les examiner et ramené son débet à 23,904 millions, tout en levant l’amende précédemment prononcée.
Pour l’ancien secrétaire général de la commune de Libreville, Jean Grégoire Makungu, l’affaire portait sur une avance de salaire de 900 000 FCFA dont le remboursement n’avait pas été établi lors du contrôle. Après la production des preuves de reversement au Trésor municipal, la gestion de fait provisoirement retenue a été écartée et un non-lieu prononcé.
Le doute, la prescription et les responsabilités mal attribuées
D’autres dossiers se sont refermés sans sanction parce que les charges n’étaient pas suffisamment établies. Poursuivi dans le cadre de la gestion de l’Octra, Firmin Pascal Ikabanga a bénéficié du doute : l’enquête n’avait pas permis de déterminer avec certitude si la responsabilité des sommes non prélevées relevait de sa direction ou de l’agence comptable. La faute de gestion a donc été déclarée non constituée.
La Cour est arrivée à une conclusion comparable pour Samuel Mbaye, ancien ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, ainsi que pour Olivier Nzedi, ancien président d’une délégation spéciale de la mairie de Libreville. Dans les deux cas, les explications fournies et l’examen des responsabilités ont conduit la juridiction à ne pas retenir de culpabilité.
Fidèle Ntissi, ancien directeur général du Budget, avait été provisoirement condamné pour entrave à l’action de la Cour. Cette décision a été levée, la juridiction estimant que les mêmes faits avaient déjà donné lieu à des poursuites visant l’autorité qui en avait la responsabilité. Paul-Marie Lissenguet a, quant à lui, obtenu un non-lieu parce que les faits remontant aux exercices 1981 et 1982 étaient prescrits depuis 1988.
Ces décisions ne traduisent pas nécessairement une indulgence. Elles illustrent le fonctionnement normal d’une procédure contradictoire : une accusation provisoire peut être écartée, un justificatif tardif peut modifier le montant retenu et une erreur peut être réparée. Le recueil délivre ainsi une leçon utile : dans la justice financière comme ailleurs, un nom cité n’est pas une condamnation, et une première décision n’est pas toujours le dernier mot.















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